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Rwanda : le refus d'ouvrir les archives de l'Elysée est conforme à la Constitution, tranche le Conseil constitutionnel

Le requérant, le chercheur François Graner, auteur d'ouvrages sur le Rwanda, reprochait à un article du Code du patrimoine de méconnaître plusieurs droits constitutionnels.

Article rédigé par franceinfo avec AFP
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Publié Mis à jour
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Le Conseil constitutionnel a estimé le 15 septembre 2017 que refuser d'ouvrir les archives de l'Elysée est conforme à la Constitution. (JACQUES DEMARTHON / AFP)

Les chercheurs n'ont pas obtenu gain de cause et ne pourront toujours pas consulter les archives de l'Elysée sur le Rwanda. Le Conseil constitutionnel a jugé, vendredi 15 septembre, conforme à la Constitution une limitation, fixée par la loi, de l'accès aux archives des anciens présidents, Premiers ministres et ministres. Le requérant, le chercheur François Graner, auteur d'ouvrages sur le Rwanda, reprochait à un article du Code du patrimoine de méconnaître plusieurs droits constitutionnels.

Cet article, objet de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le chercheur, accorde aux ex-membres de l'exécutif, ou à leurs mandataires, dans les vingt-cinq années suivant leur décès, de garder une maîtrise totale sur la divulgation des documents qu'ils ont versés aux archives et ce, sans aucun recours possible.

"Pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression" 

Son avocat, Patrice Spinosi, avait dénoncé à l'audience des atteintes au "droit d'accès aux archives publiques", au "droit du public de recevoir des informations d'intérêt général" et au "droit à un recours juridictionnel effectif", garantis par la Constitution.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel franchit une étape dans sa jurisprudence en précisant la portée de l'article 15 de la déclaration de 1789 qui donne au citoyen le droit "de demander compte à un agent public de son administration".

Il juge ainsi qu'est garanti "le droit d'accès aux documents d'archives publiques" mais qu'il est toutefois "loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi". En l'espèce, les Sages ont notamment jugé que les dispositions contestées "sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif", qu'elles "ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication".

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