Traiter un coiffeur de "PD" est bien une insulte homophobe
La cour d'appel de Paris a reconnu le caractère discriminatoire du licenciement d'un coiffeur traité de "PD" par son employeur, infirmant un jugement de 2015 qui avait provoqué un tollé.
La décision en première instance avait suscité l'émoi chez les homosexuels et dans le gouvernement de l'époque. La cour d'appel de Paris a reconnu, mercredi 21 février, le caractère discriminatoire du licenciement d'un coiffeur traité de "PD" par son employeur, infirmant un jugement de 2015.
En octobre 2014, le plaignant, employé en période d'essai dans un salon de coiffure parisien, avait reçu par erreur un courriel envoyé par sa manager : "Je ne garde pas (l'employé), je le préviens demain (...) je ne le sens pas ce mec: c'est un PD, ils font tous des coups de putes." Le lendemain, le jeune homme s'était présenté sur son lieu de travail et avait appris la rupture de sa période d'essai.
S'estimant victime de discrimination liée à son orientation sexuelle, la victime, qui souhaite garder l'anonymat, avait attaqué son employeur aux prud'hommes.
"Caractère odieux et vexatoire de la procédure de rupture"
Le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes avait écarté la discrimination, jugeant qu'"en se plaçant dans le contexte du milieu de la coiffure, (...) le terme de 'PD' employé par la manager ne peut être retenu comme propos homophobe car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles, notamment dans les salons de coiffure féminins, sans que cela ne pose de problème".
Mercredi, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en affirmant que l'employeur n'avait pas établi que la rupture de la période d'essai était étrangère à une "discrimination en lien avec (...) l'identité sexuelle supposée du salarié".
La Cour considère comme "nulle" la rupture de la période d'essai et condamne notamment le salon de coiffure à verser 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour la nullité de la rupture et à 8 000 euros à titre de dommages-intérêts "pour le préjudice moral résultant du caractère odieux et vexatoire de la procédure de rupture".
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