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Expliquez-nous... le secret d'instruction

L'avocat belge de Salah Abdeslam, seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris, a commencé sa bataille judiciaire contre les autorités françaises. Ce ténor du barreau bruxellois a notamment annoncé son intention de porter plainte contre le procureur de Paris François Molins, pour violation du secret de l'instruction.
Article rédigé par Gilbert Chevalier
Radio France
Publié Mis à jour
Temps de lecture : 5 min
Franceinfo (Franceinfo)

C’est l’article 11 du code de procédure pénale qui définit le secret de l’instruction :  "Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète" ,  dit cet article. Et ça concerne tous les actes contenus dans les dossiers d’enquête et d’instruction d’une affaire : les procès-verbaux d’audition, les rapports d’expertises, les enquêtes de personnalités sont couverts par ce secret. L’objectif est d'assurer la sécurité des témoins et des victimes, de préserver l’efficacité des enquêtes mais aussi de garantir la présomption d'innocence pour la ou les personnes mises en cause. Le code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende la violation du secret par une personne qui en est dépositaire. Tous ceux qui participent à la procédure et donc eu accès à une information du dossier au titre de leur profession sont tenus à ce secret : bien évidemment les magistrats, mais également les officiers et agents de police judiciaire, les greffiers, les interprètes ou les experts. Le secret de l’instruction pénale ne concerne donc pas les personnes mises en examen, les victimes et les journalistes.

C'est valable également pour les procureurs ?

Et bien non mais à certaines conditions ! Le même article11 du code de procédure pénal précise que pour éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure. A  condition que ces éléments ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Le parquet a donc un certaine marge de manœuvre et peut décider de rendre publiques certaines informations tirées du dossier. Et cette relative liberté de communiquer du parquet français est également valable en Belgique mais sans doute avec des nuances : une "différence de culture" dans la manière dont les parquets s'expriment sur les enquêtes en cours en France et en Belgique a dit le ministre de l'Intérieur belge.

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